I. à XVII., XXII., XXIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1001, Art. 1609 quatervicies A, Art. 302 bis ZB
- Code de l'environnementArt. L423-19, Art. L423-27
- Code du travailArt. L6131-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 28
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 42
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 135, Art. 137
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.