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Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes.
Art. 265 septies


II.-Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

III.-A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.