I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1142-24-14, Art. L1142-24-15
II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.