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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au conseil scientifique de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au conseil scientifique de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Le conseil scientifique est composé de :

1. Huit membres de droit :

Le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Le chef de la mission du réseau des organismes techniques de la direction du personnel ;

Le directeur de l'Université Gustave Eiffel ;

Le directeur de l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité ;

Le directeur du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Le président du comité directeur du plan construction et architecture ;

Le président du comité directeur du plan urbain.

Ces membres peuvent se faire représenter.

2. Deux représentants élus dans des conditions précisées par le directeur de l'école par les chercheurs des laboratoires de l'école dont un au moins titulaire d'un doctorat.

Ces deux membres peuvent être remplacés par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

3. Des personnalités extérieures nommées par le ministre en raison de leurs compétences dans le domaine de recherche de l'école, au nombre au plus égal à seize.

Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé. L'une de ces personnalités est désignée par le ministre pour présider le conseil scientifique.

Les membres du conseil scientifique démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la période restant à couvrir à leur mandat.