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Article R6323-21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.