Articles

Article R6323-21-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-21-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.

France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.

II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.