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Article R773-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.

Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.