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Article R773-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Il peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.