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Article R773-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2.