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Article R773-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.