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Article R773-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.