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Article D6275-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6275-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.