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Article R6275-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6275-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.