Article D6224-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6224-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.