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Article D6224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.