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Article D6224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.