Le présent décret est applicable à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques française.
Sont applicables à Wallis-et-Futuna :
-l'article 4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-l'article 8 dans sa rédaction résultant du décret n° 88-1192 du 28 décembre 1988 ;
-les articles 9,10,12 et 17 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-les articles 20 et 21 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
-les articles 36 et 37 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-l'article 39 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
-l'article 45 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-les articles 46 et 47 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
-l'article 52 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012.
Les articles 45 à 47 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
Pour l'application des articles 45 à 47 du présent décret à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélémy et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.