Dans les deux mois qui suivent la transmission d'une charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté de ses mesures de protection aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4.
Le préfet peut demander aux organisations concernées de remédier aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.
Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il approuve cette charte en la publiant sur le site internet de la préfecture.
Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 253-46-1-4, la charte est approuvée par tous les préfets concernés et publiée sur le site internet de chaque préfecture concernée.