Pour les usages agricoles, les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou par la chambre départementale d'agriculture. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.
Ces utilisateurs ou organisations d'utilisateurs soumettent leur projet de charte à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que l'association des maires du département sont associés à la concertation.
La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal de la presse locale largement diffusé dans le département. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est également rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation.
A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet du département concerné. Elle est publiée, dans un délai de deux mois, sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa.
Chaque charte d'engagements indique les modalités de son élaboration et de sa diffusion.
L'utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones mentionnées au III de l'article L. 253-8.