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Article D253-46-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D253-46-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :


-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;

-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.


Les chartes peuvent également inclure :


-des modalités d'information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ;

-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;

-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;

-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.