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Article L5121-12-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-12-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d'examens biologiques ou d'orientation diagnostique, au moyen d'une ordonnance dite de dispensation conditionnelle.