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Article L162-30-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-30-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l'absence persistante de délivrance d'un ou plusieurs actes qui font l'objet d'un référentiel arrêté par l'Etat, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d'apporter un soutien financier spécifique pour le développement d'une ou de plusieurs activités.