Article L168-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L168-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'action en paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1.