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Article L168-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L168-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.