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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage ou de pôles d'échanges multimodaux adaptés aux besoins identifiés, à l'intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d'information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l'autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.