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Article L1231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.