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Article 20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Article 20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

L'établissement public Société du Grand Paris peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 et le II de l'article 7.

Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société du Grand Paris est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'il réalise dans le cadre de cette désignation et jusqu'à sa dissolution.

Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise l'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d'ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l'établissement public Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations et de ses gares, y compris d'interconnexion.