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Article L1111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.