Articles

Article L1111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le droit à la mobilité comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.