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Article L1231-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1231-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou à l'article L. 1231-3 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.