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Article L1241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile-de-France Mobilités.
Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.