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Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.