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Article L2142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu'aux échéances fixées à l'article L. 1241-6.