Articles

Article L2142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.