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Article L5412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.