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Article L5241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.

Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.

Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.