Article L5543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni des peines prévues à l'article L. 2317-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.