Article L5549-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5549-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, aux premier et troisième alinéas, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son inscription sur la liste d'équipage ”.