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Article L5552-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.