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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :

1° La région Hauts-de-France ;

2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

II.-Il comprend en outre :

1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;

2° Un représentant de Voies navigables de France ;

3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;

4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.

III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.

IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.

V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. Annexe III