I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :
1° La région Hauts-de-France ;
2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
II.-Il comprend en outre :
1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;
2° Un représentant de Voies navigables de France ;
3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;
4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.
III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.
IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.
V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983Art. Annexe III