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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

I.-Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l'emprise du projet d'infrastructure fluviale.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l'établissement public.

Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.

II.-Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique.

La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.

Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.

III.-Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.

Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.

Le décret mentionné à l'article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement.