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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article 1er sont réparties entre l'Etat et les collectivités territoriales mentionnées à l'article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.

Une convention de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, l'Etat et les collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l'établissement public mentionné à l'article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d'ouvrage et le financement du canal.

Des conventions de financement entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l'article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d'investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l'article 1er.

Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.