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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

I.-Pour exercer les missions définies à l'article 1er, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l'Etat, au besoin par voie d'expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l'infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, l'établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre compte. Les opérations d'acquisition, de cession et d'aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017-578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n° 2018-673 du 25 juillet 2018.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d'opérations d'aménagement directement liées à l'infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l'article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l'ensemble des coûts supportés par l'établissement public pour leur acquisition.

Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d'utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l'acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l'article L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit à l'installation d'un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu'une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code sont alors applicables.

Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d'infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l'infrastructure fluviale.

Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d'expropriation pour lui permettre d'installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l'infrastructure fluviale.

III.-Les aménagements que l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l'appui technique prévu au II de l'article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.

IV.-Sur le domaine public fluvial qu'il gère, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.