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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Pour permettre les travaux de réalisation de l'infrastructure :

1° Lorsqu'une section de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;

2° Les terrains d'emprise et les biens acquis avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l'Etat, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d'infrastructure fluviale mentionné à l'article 1er sont remis à titre gratuit à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l'Etat, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d'application du présent 2° ;

3° Les terrains d'emprise et les biens acquis pour le compte de l'Etat par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions mentionnées à l'article 1er, notamment la réalisation de l'infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l'Etat à la date de leur acquisition.

L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.