L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :
1° Les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er ;
2° La date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;
3° La date de fin de remboursement des emprunts qu'il a contractés.
A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure.