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Article L4272-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4272-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.