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Article L1452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 :
1° De leur présenter les documents ;
2° De leur communiquer les renseignements ;
3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au III du même article L. 1451-1.