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Article L211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l'épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.