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Article L224-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L224-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire ainsi que d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.