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Article 712-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 712-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "